Article 1920
Abrogé depuis le 1985-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Privilège du Trésor sur les contributions directes
Résumé Le Trésor peut saisir les biens des contribuables pendant deux ans pour récupérer les impôts, avant tout autre créancier, même si ces biens sont considérés comme immeubles.
Mots-clés : Fiscalité Privilège du Trésor Recouvrement Taxes directes Imposition des sociétés
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Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
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Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
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Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
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Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
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Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Article 1921
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Conditions de remise des sommes séquestrées
Résumé Les huissiers, notaires et autres déposants publics ne peuvent donner les sommes séquestrées aux héritiers ou créanciers qu'après avoir vérifié que les contributions directes dues par les débiteurs sont payées, et ils peuvent même payer ces contributions eux‑mêmes avant de remettre l’argent.
Mots-clés : Droit fiscal Recouvrement Dépositaires publics Contributions directes Liquidation d'entreprise
1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.
2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664.
Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668.
Article 1922
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligations des déposants et gestionnaires face au privilège du Trésor
Résumé Les fermiers, locataires, receveurs, économes et même les dirigeants d’entreprises doivent, sur demande, verser une partie des sommes qu’ils détiennent pour rembourser les impôts dus par les contribuables.
Mots-clés : Privilège du Trésor Recouvrement des impôts Dépositaires Gestion d'entreprise Fiscalité
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
Article 1924
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Privilèges des taxes départementales et communales
Résumé Les taxes locales bénéficient d'un privilège qui vient juste après celui du Trésor, et les taxes communales viennent juste après celui des taxes départementales.
Mots-clés : Fiscalité locale Privilèges fiscaux Taxes départementales Taxes communales Recouvrement
Les dispositions des articles 1920 à 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.
Article 1925
Abrogé depuis le 1984-12-30
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Exercice du privilège sur gage saisie
Résumé Le privilège des articles 1920 et 1924 est considéré exercé sur un gage dès qu’il est saisi, et il reste valable quel que soit le moment de sa réalisation.
Mots-clés : Privilège Gage Saisie Fiscalité
Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.