Code de l'énergie

Article L511-3

Article L511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour les ouvrages hydrauliques accessoires

Résumé Si un ouvrage hydraulique produit de l'énergie mais ce n'est pas son but principal, il n'a pas besoin d'une autorisation spéciale.

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’exemption

Résumé des changements L’article passe d’une dispense totale de toutes procédures de concession ou d’autorisation à une dispense seulement des régimes spécifiques, limitant ainsi l’étendue des exemptions.

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.