Code de l'énergie

Article L511-3

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 24 mars 2012 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de concession pour les ouvrages à usage principal

Résumé. Les ouvrages autorisés pour un usage principal n'ont pas besoin d'une concession ou d'autorisation supplémentaire si la production d'énergie est secondaire.

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 7

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 68

En résumé. L’article passe d’une dispense totale de toutes procédures de concession ou d’autorisation à une dispense seulement des régimes spécifiques, limitant ainsi l’étendue des exemptions.

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimesde concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au vendredi 23 mars 2012

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de toute procédure de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.