Code de commerce

Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

Résumé. Le mandataire judiciaire et le liquidateur ont des règles spécifiques pour leur rémunération dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.

La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur en cas de liquidation judiciaire

Résumé. Le liquidateur nommé dans une procédure de liquidation judiciaire reçoit une rémunération fixe dès sa désignation, sous réserve d'un versement initial au greffier.

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au IV de l'article R. 743-142-6.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération des mandataires et liquidateurs multiples

Résumé. Si plusieurs mandataires ou liquidateurs sont nommés, chacun reçoit une partie de la rémunération prévue.
En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit la rémunération prévue à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Calcul des créances dans une procédure judiciaire

Résumé. L'article explique comment calculer les créances dans une procédure judiciaire, en additionnant les sommes dues par différents types de créanciers.

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :

1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;

3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;

4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du mandataire judiciaire pour l'enregistrement des créances

Résumé. Le mandataire judiciaire reçoit une somme fixe pour chaque créance enregistrée mais non vérifiée, selon un tarif fixé par les ministres de la justice et de l'économie.
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un émolument par créance déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du mandataire judiciaire pour la vérification des créances

Résumé. Le mandataire judiciaire reçoit une rémunération pour vérifier chaque créance non salariale inscrite dans l'état des créances.
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du mandataire judiciaire pour les créances salariales

Résumé. Le mandataire judiciaire reçoit une rémunération pour chaque salarié lors de l'établissement des relevés de créances salariales.
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, par salarié.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 juin 2023

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Rémunération du mandataire judiciaire dans les procédures d'entreprise

Résumé. Le mandataire judiciaire reçoit une rémunération pour différentes actions en justice, comme contester des créances ou participer à des accords.

Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie ;

4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes ou [et] du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du mandataire judiciaire pour répartition des fonds

Résumé. Un mandataire judiciaire reçoit une rémunération pour répartir des fonds entre les créanciers si le tribunal met fin à la procédure de redressement.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur pour les installations classées

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération fixe pour la fermeture d'installations classées, qui change selon leur niveau de risque.

Il est alloué au liquidateur un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cet émolument varie selon que :

1° La ou les installations sont soumises à déclaration ;

2° L'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou enregistrement ;

3° L'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Cet émolument est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur pour l'inventaire

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération pour faire l'inventaire d'une entreprise en difficulté, selon un tarif fixé par les ministres de la justice et de l'économie.
Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur pour administration d'entreprise

Résumé. Le liquidateur d'une entreprise en difficulté reçoit une rémunération basée sur le chiffre d'affaires si l'activité est maintenue.
Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur dans les procédures judiciaires

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération pour la vente d'actifs, le recouvrement de créances et la réalisation d'actifs immobiliers, mais pas pour certaines cessions spécifiques.

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du liquidateur après paiement des créanciers

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération après avoir payé les créanciers, basée sur le montant total encaissé.

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 juin 2023

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Rémunération exceptionnelle du liquidateur en cas d'affaire complexe

Résumé. La rémunération du liquidateur dans une procédure de liquidation judiciaire peut dépasser le tarif habituel si l'affaire est complexe, avec un minimum de 75 000 € hors taxes.

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 29 février 2016

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Rémunération du mandataire ou liquidateur judiciaire pour actions menant à sanctions

Résumé. Le mandataire ou liquidateur judiciaire reçoit une rémunération pour les actions qui mènent à des sanctions contre des dirigeants d'entreprises en difficulté.
Il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, au titre des actions engagées par eux en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 et aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-18
Article R663-19
Article R663-20
Article R663-21
Article R663-22
Article R663-23
Article R663-24
Article R663-25
Article R663-26
Article R663-27
Article R663-27-1
Article R663-28
Article R663-29
Article R663-30
Article R663-31
Article R663-31-1