Code de commerce

Article R663-29

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du liquidateur dans les procédures judiciaires

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération pour la vente d'actifs, le recouvrement de créances et la réalisation d'actifs immobiliers, mais pas pour certaines cessions spécifiques.

I.-Il est alloué au liquidateur des émoluments déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, en fonction du montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, en fonction du montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, en fonction du montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II.-La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre l'émolument prévu à l'article R. 663-11.

III.-La rémunération prévue au I du présent article n'est pas due au titre de la cession autorisée en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 4

En résumé. Les émoluments du liquidateur sont désormais déterminés par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, remplaçant le système de droits proportionnels calculés selon un barème spécifique.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2012 au dimanche 28 février 2016

Modifié parDécret n°2012-1190 du 25 octobre 2012art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'exclusion de rémunération pour le liquidateur, concernant les cessions autorisées en application du premier alinéa de l'article L. 663-1-1 tant que la saisie conservatoire n'a pas fait l'objet d'un acte de conversion.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 27 octobre 2012