Code de commerce

Article R663-30

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du liquidateur après paiement des créanciers

Résumé. Le liquidateur reçoit une rémunération après avoir payé les créanciers, basée sur le montant total encaissé.

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 4

En résumé. La rémunération du liquidateur passe d'un droit proportionnel avec un barème fixe à un émolument déterminé par arrêté, tout en conservant la réduction de moitié en cas de non-répartition entre créanciers.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 28 février 2016