Code de commerce

Article R663-31

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération exceptionnelle du liquidateur en cas d'affaire complexe

Résumé. La rémunération du liquidateur dans une procédure de liquidation judiciaire peut dépasser le tarif habituel si l'affaire est complexe, avec un minimum de 75 000 € hors taxes.

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-434 du 3 juin 2023art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération du liquidateur est déterminée en fonction de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et elle clarifie le statut des acomptes perçus.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au dimanche 4 juin 2023

Modifié parDécret n°2016-230 du 26 février 2016art. 4

En résumé. Le texte a été mis à jour pour utiliser le terme 'émolument' au lieu de 'droit' dans la référence à l'article R. 663-18, tout en conservant le même sens et les mêmes règles de rémunération du liquidateur.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au dimanche 28 février 2016

Modifié parDécret n°2007-1851 du 26 décembre 2007art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le tarif excédant 75 000 euros hors taxes ne peut être pris en compte dans la sous-section actuelle, et non plus dans le chapitre entier.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 29 décembre 2007

En résumé. Le texte précise désormais que le recours contre la décision du magistrat peut être formé par le liquidateur, et non plus par l'administrateur.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 11 mai 2007