Code de commerce

Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Article R663-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé la moitié de l'administrateur judiciaire chaque année, s'il fait un rapport annuel.

Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4.

Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.

Article R663-15

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan peut être payé pour aider à changer le plan de redressement ou à préparer des votes, mais avec des limites.

Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application de l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.

Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.

Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros.

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

Article R663-15-1

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour nouveaux apports de trésorerie

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé pour aider à apporter de nouvelles sommes d'argent, mais seulement après que l'argent soit réellement versé.

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.

Article R663-16

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé en fonction des sommes perçues par les créanciers, et sa rémunération peut être réduite si un seul créancier perçoit le dividende.

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.

Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.

Article R663-17

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé pour les créances qu'il inscrit sur une liste.

La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.