Code de commerce

Article R643-3

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures post-adjudication

Résumé. L'article explique les étapes à suivre après une adjudication, comme la publication de l'acte, le paiement du prix dans un délai de trois mois et la restitution en cas de surenchère.
L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
Le prix de vente ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder.
En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur, par l'intermédiaire du notaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 35

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'bureau des hypothèques' par 'service de la publicité foncière', sans changement significatif dans les obligations ou procédures.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 102

En résumé. Le terme 'réitération des enchères' remplace 'revente sur folle enchère' pour décrire la conséquence en cas de non-respect des délais de publication ou de paiement.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009