Code de commerce

Article R643-9

Article R643-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de radiation des inscriptions par le service de la publicité foncière

Résumé Le liquidateur envoie des documents pour effacer les inscriptions, mais certaines doivent rester.

Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Historique des versions

Version 3

Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles 260 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.