Code de commerce

Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

Article R643-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractérisation de l'insuffisance d'actif

Résumé L'insuffisance d'actif signifie que le débiteur n'a plus assez d'argent pour rembourser même un peu ses créanciers.

L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.

Article R643-17

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Délai et convocations pour la clôture des opérations de liquidation judiciaire

Résumé Le greffier convoque les personnes concernées pour fermer la liquidation judiciaire et si le délai est prolongé, le débiteur ou le créancier est convoqué par lettre recommandée.

Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.

Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R643-18

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Clôture des opérations de liquidation judiciaire

Résumé Le tribunal clôture la liquidation judiciaire après avoir lu le rapport du liquidateur, et peut changer de liquidateur en cas de conflit d'intérêts.

Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.

Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.

Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.

Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.

Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.

Article R643-19

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Dépôt du compte-rendu de fin de mission par le liquidateur judiciaire

Résumé Le liquidateur judiciaire doit rendre un rapport deux mois après la fin de sa mission et avertir les autorités fiscales si nécessaire.

Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.

Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.

Article R643-20

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Conditions de rétablissement du droit de poursuite individuelle pour les créanciers admis en liquidation judiciaire

Résumé Un créancier peut obtenir un titre pour poursuivre le débiteur après une demande au tribunal, qui confirme la dette et la fin de la procédure.

Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.

Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.

L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

Article R643-21

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Interdiction d'émettre des chèques dans le cadre d'une liquidation judiciaire

Résumé En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit demander à la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques et le garder cinq ans.

Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Article R643-22

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Justification de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques

Résumé Le débiteur doit montrer au banquier qui a interdit les chèques qu'il a reçu la décision de fin de procédure et la liste des incidents de paiement, et le banquier doit le dire à la Banque de France.

Pour l'application de l'article L. 643-12, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.

Article R643-23

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Rétablissement de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de recouvrement des droits de poursuite

Résumé Si l'interdiction d'émettre des chèques revient parce que les créanciers peuvent de nouveau poursuivre le débiteur, l'ordonnance doit être envoyée à la Banque de France avec les relevés d'incidents, et le créancier paie les frais.

Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.

Article R643-24

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Procédure de reprise de la liquidation judiciaire

Résumé Si une liquidation judiciaire est reprise, le tribunal décide après avoir entendu le débiteur, et tout le monde est informé.

Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.