Code des procédures civiles d'exécution

Section 2 : La procédure

Article R311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de constituer avocat

Résumé En général, pour une saisie immobilière, il faut avoir un avocat.

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

Article R311-5

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Irecevabilité des contestations après l'audience d'orientation

Résumé Après l'audience d'orientation, tu ne peux plus contester, sauf pour des actes faits après, et tu dois le faire dans les 15 jours.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Article R311-6

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Procéure de contestation et de demande incidente en saisie immobilière

Résumé Pour contester ou demander quelque chose dans une saisie immobilière, un avocat doit déposer des documents au greffe, et la procédure continue.

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.

Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

Article R311-7

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Dispositions relatives à l'appel des jugements et à la notification des décisions

Résumé Les jugements peuvent être contestés dans les 15 jours après leur notification, sauf exceptions.

Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.

La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article R311-8

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Délai pour la demande en distraction des biens saisis

Résumé On peut demander à récupérer les biens saisis jusqu'à ce qu'ils soient vendus.

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.

Article R311-9

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Subrogation des créanciers dans les droits du poursuivant

Résumé Les créanciers peuvent prendre la place du créancier poursuivant en cas de problème, mais doivent rendre les documents de la procédure.

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

Article R311-10

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Nullité des actes dans la saisie immobilière

Résumé Les actes de saisie immobilière doivent suivre les règles du code de procédure civile.

La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.

Article R311-11

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Caducité du commandement de payer valant saisie

Résumé Si les délais ne sont pas respectés, la saisie de l'immeuble devient caduque, sauf si le créancier a une bonne raison.

Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.