Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre III : La publicité définitive

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité définitive des sûretés judiciaires

Résumé La sûreté judiciaire doit être confirmée pour être valable dès le début, avec des limites.

La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.

Article R533-2

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Publicité définitive des sûretés judiciaires

Résumé Pour officialiser une sûreté judiciaire, il faut suivre les règles du Code civil et du Code de commerce et payer une seule fois les frais.

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Article R533-3

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Publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières

Résumé Une fois le nantissement rendu public de manière définitive, le créancier peut demander l'accord pour celui-ci si besoin.

La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.

Article R533-4

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Délai et modalités de la publicité définitive

Résumé La publication définitive doit être faite dans les deux mois après que les droits du créancier sont confirmés de manière définitive.

La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.

Article R533-5

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Publicité définitive et signification du titre après vente

Résumé Si le prix d'un bien vendu est bien distribué, on informe la personne responsable du prix au lieu d'afficher les droits du créancier.

Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4.

Article R533-6

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Radiation de la publicité provisoire en cas de caducité ou de rejet de la demande

Résumé Si une publicité provisoire n'est pas confirmée, elle peut être annulée par le juge et les frais sont à la charge du créancier.

A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
Les frais sont supportés par le créancier.
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.