Code de commerce

Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité des documents comptables pour les commissaires aux comptes

Résumé. Les entreprises doivent mettre leurs comptes annuels et rapports à disposition des commissaires aux comptes un mois avant l'assemblée générale.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

Créé le 16 janvier 2011

Pour l'application du IV de l'article L. 232-1 relatif à l'établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 9 février 2020

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Obligations comptables pour les grandes entreprises

Résumé. Les grandes entreprises doivent produire des documents financiers spécifiques si elles ont plus de 300 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 18 millions d'euros.

Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.

Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.

Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Créé le 27 mars 2007

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Obligations comptables des grandes sociétés

Résumé. Les grandes entreprises doivent faire des rapports financiers réguliers pour montrer leur situation financière et leurs prévisions.
Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel ;
c) Le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

Créé le 27 mars 2007

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Explications des rapports comptables

Résumé. Les rapports comptables doivent expliquer les méthodes et hypothèses utilisées pour être clairs et cohérents.
Les rapports prévus aux articles L. 232-3 et L. 232-4 sont joints aux documents mentionnés à l'article R. 232-3.
Ces rapports complètent et commentent l'information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.

Créé le 27 mars 2007

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Stabilité des méthodes comptables et comparaison des données

Résumé. Les entreprises doivent expliquer les changements dans leurs documents financiers et comparer les chiffres avec les années précédentes.
Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article R. 232-3 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article R. 232-4. Ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article R. 232-3 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.

Créé le 27 mars 2007

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Communication rapide des documents comptables

Résumé. Les documents comptables et rapports doivent être envoyés au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance dans les huit jours suivant leur établissement.
Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles R. 232-3 et R. 232-4 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.

Créé le 27 mars 2007

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Délais de communication des observations du commissaire aux comptes

Résumé. Le commissaire aux comptes doit envoyer ses observations par écrit dans un mois après la fin des délais prévus, et les gérants doivent communiquer son rapport aux associés en huit jours.
Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et L. 232-4, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article R. 232-3.
Lorsqu'en application de l'article L. 232-4, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.

Créé le 27 mars 2007

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Règles de consolidation pour les sociétés mères

Résumé. Une société mère qui contrôle d'autres entreprises doit ajuster leurs comptes selon les règles de consolidation et inscrire certaines valeurs dans ses propres comptes.
Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article L. 232-5 effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue à cet article, les retraitements conformes aux règles de la consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.
Ces retraitements peuvent être effectués, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 232-5, sous la responsabilité de la société consolidante par les sociétés contrôlées.
Pour l'application de cette méthode, la société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat, qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de l'écart non affecté de première consolidation.
La différence entre cette somme et le prix d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à un poste d'écart d'équivalence.
Lors de la première application de cette méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des valeurs des titres sont transférées au poste d'écart d'équivalence.
Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du compte de résultat.

Créé le 24 juin 2023 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

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Seuils de chiffre d'affaires pour les rapports fiscaux

Résumé. Les sociétés commerciales doivent publier un rapport sur l'impôt si leur chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros ou, pour les succursales étrangères, 15 millions d'euros.

I. - Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6 est fixé à 750 millions d'euros.

II. - Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6-1 est le montant net du chiffre d'affaires fixé à 15 millions d'euros.

III. - Pour l'application du 2° du II de l'article L. 232-6-1, le seuil prévu au I est converti dans la monnaie de l'Etat ou territoire où est établie la société concernée, en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l'Union européenne, et arrondi au millier le plus proche.

Créé le 24 juin 2023

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Publication du rapport sur l'impôt des bénéfices

Résumé. Les sociétés doivent publier un rapport sur l'impôt des bénéfices, en utilisant un modèle électronique et en séparant les informations par pays ou juridiction fiscale.

I. - Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est présenté à l'aide d'un modèle et de formats de déclaration électroniques lisibles par machine publiés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Les informations du rapport sont présentées séparément pour :

1° Chaque Etat membre de l'Union européenne et autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi, figure à l'annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ;

3° Chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l'exercice pour lequel le rapport est établi et au 1er mars de l'exercice précédent, figure à l'annexe II de la liste révisée mentionnée au 2°.

Les informations sont présentées sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

III. - Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités des sociétés concernées, peut être soumise à un impôt sur les bénéfices dans cette juridiction fiscale.

Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat.

Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

IV. - Ces informations sont présentées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Lorsqu'il est fait application du IV des articles L. 232-6, L. 232-6-1 ou L. 233-28-1 ou du VII de l'article L. 233-28-2, le rapport indique clairement les motifs de l'omission.

Les informations relatives aux juridictions mentionnées aux 2° et 3° du II ne peuvent être omises.

Les informations omises sont publiées dans un rapport ultérieur, au plus tard cinq ans après leur omission.

VI. - Le rapport peut contenir un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants publiés conformément aux 6° et 7° du II de l'article L. 232-6 en tenant compte, s'il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.

Créé le 1 janvier 2025

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Publication du rapport sur les paiements aux autorités

Résumé. Les grandes entreprises doivent publier un rapport sur les paiements effectués aux autorités des pays où elles exploitent des ressources naturelles, et le rendre accessible gratuitement sur leur site internet pendant cinq ans.

Les sociétés soumises à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-2 mettent gratuitement le rapport sur les paiements à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

Créé le 1 janvier 2025

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Informations en matière de durabilité dans les rapports d'entreprise

Résumé. Les grandes entreprises doivent inclure dans leurs rapports des informations sur leur stratégie et leurs actions pour la durabilité, comme la réduction des émissions de CO2 et la gestion des risques climatiques.

I. - Les informations en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 232-6-3 décrivent :

1° Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :

a) Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

b) Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

c) Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;

d) La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ;

e) La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d'échéances que s'est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s'il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l'expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l'Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 8°.

Selon le cas, ces informations sont liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme.

S'il y a lieu, elles portent sur les activités de la société et sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations commerciales et sa chaîne d'approvisionnement.

II. - Les informations en matière de durabilité contiennent une déclaration indiquant si les objectifs mentionnés au 2° du I relatifs aux enjeux environnementaux reposent sur des données scientifiques probantes.

Le cas échéant, ces mêmes informations se réfèrent et apportent des éléments d'explication supplémentaires aux autres informations contenues dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 et aux montants figurant dans les comptes annuels.

La section spécifique de ce rapport prévue au I de l'article L. 232-6-3 contient également une description du processus mis en œuvre afin de déterminer les informations qui y sont incluses.

III. - Les informations mentionnées aux I et II sont présentées conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.

Créé le 1 janvier 2025

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Règles pour les rapports de durabilité des grandes entreprises

Résumé. Les grandes entreprises doivent inclure des informations sur la durabilité dans leur rapport de gestion, et si elles sont contrôlées par une société basée dans l'UE ou non, elles doivent suivre des règles spécifiques pour établir et publier ces rapports.

I. - Le second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 s'applique selon les modalités définies ci-après.

II. - Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.

III. - Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.

Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.

Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 232-8-6.

IV. - Le rapport de gestion de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :

1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;

2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification y afférent.

Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion de la société dispensée.

Créé le 1 janvier 2025

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Format électronique pour les rapports de gestion et durabilité

Résumé. Les grandes entreprises doivent inclure des informations sur la durabilité dans leur rapport de gestion, en utilisant un format électronique spécifique.

Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 établissent leur rapport de gestion dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.

L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport de gestion les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 232-8-5 ou du quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.

Créé le 1 janvier 2025

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Seuils de chiffre d'affaires pour les rapports de durabilité des sociétés étrangères

Résumé. Les sociétés étrangères avec une succursale en France doivent publier un rapport sur la durabilité si leur chiffre d'affaires dépasse 40 millions ou 150 millions d'euros selon les cas.

I. - Le seuil prévu au I de l'article L. 232-6-4 est fixé à 40 millions d'euros.

II. - Le seuil prévu au 2° du II de l'article L. 232-6-4 est fixé à 150 millions d'euros.

Créé le 1 janvier 2025

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Exemptions pour le rapport sur la durabilité

Résumé. Certaines sociétés peuvent omettre des informations sur les risques et opportunités liés à la durabilité dans leur rapport.

I. - Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 232-6-4 peut ne pas décrire :

1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

3° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.

II. - Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 232-6-4 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Section 1 : Des documents comptablesSection 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 31 décembre 2024

Section 1 : Des documents comptables
Article R232-1
Article R232-1-1
Article R232-2
Article R232-3
Article R232-4
Article R232-5
Article R232-6
Article R232-7
Article R232-8
Article D232-8-1
Article R232-8-2
Article R232-8-3
Article R232-8-4
Article R232-8-5
Article R232-8-6
Article D232-8-7
Article R232-8-8