Code de commerce

Article R232-8-8

Article R232-8-8

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Dérogations pour le rapport sur les enjeux de durabilité des sociétés étrangères

Résumé Les entreprises étrangères peuvent parfois simplifier leur rapport sur la durabilité et utiliser d'autres règles si certaines conditions sont respectées.

I. - Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 232-6-4 peut ne pas décrire :

1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

3° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.

II. - Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 232-6-4 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.


Historique des versions

Version 1

I. - Par dérogation au I de l'article R. 232-8-4, le rapport prévu au I de l'article L. 232-6-4 peut ne pas décrire :

1° Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ;

2° Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ;

3° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques.

Le cas échéant, le rapport ne contient pas les indicateurs relatifs aux éléments mentionnés du 1° au 3°.

II. - Par dérogation au III de l'article R. 232-8-4, le rapport mentionné au I de l'article L. 232-6-4 peut être présenté conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.