Code de commerce

Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de membres du directoire

Résumé. Le nombre de membres du directoire dans une société anonyme est décidé soit par les statuts, soit par le conseil de surveillance si les statuts ne le précisent pas.
Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

Créé le 27 mars 2007

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Remplacement d'un membre du directoire dans une société anonyme

Résumé. Si un poste de directeur est vide, le conseil de surveillance doit le remplir en deux mois, sinon un tribunal peut nommer quelqu'un temporairement.
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

Créé le 27 mars 2007

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Fin de mandat au conseil de surveillance en cas de nomination au directoire

Résumé. Quand un membre du conseil de surveillance devient directeur, il quitte automatiquement son poste au conseil.
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Créé le 27 mars 2007

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Désignation des membres du directoire par le conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance peuvent désigner les membres du directoire dès leur nomination.
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.

Créé le 27 mars 2007

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Répartition des tâches au sein du directoire

Résumé. Les membres du directoire d'une société anonyme peuvent se répartir les tâches avec l'accord du conseil de surveillance, mais ils doivent toujours diriger l'entreprise ensemble.
Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

Créé le 27 mars 2007

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Rôle des actionnaires en cas de désaccord entre directoire et conseil

Résumé. Si le conseil de surveillance refuse une opération, le directoire peut demander aux actionnaires de trancher.
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

Créé le 27 mars 2007

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Fin de mandat des membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme finissent leur mandat après l'assemblée générale annuelle qui examine les comptes.
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre.

Créé le 27 mars 2007

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Mandat du représentant permanent au conseil de surveillance

Résumé. Un représentant permanent nommé par une personne morale au conseil de surveillance d'une société anonyme a un mandat qui dure autant que celui de la personne morale, et en cas de changement, la société doit être informée rapidement.
Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Créé le 27 mars 2007

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Publicité des formalités pour le représentant permanent

Résumé. La nomination et la fin de mandat d'un représentant permanent dans une société anonyme doivent être publiées comme si c'était un membre du conseil de surveillance.
La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

Créé le 27 mars 2007

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Désignation d'un mandataire pour le conseil de surveillance

Résumé. Le président du tribunal de commerce désigne un mandataire pour remplacer temporairement un membre absent du conseil de surveillance.
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Créé le 27 mars 2007

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Convocation du conseil de surveillance dans les SA

Résumé. Les règles de convocation et de délibération du conseil de surveillance dans une société anonyme sont fixées par les statuts, mais une demande motivée peut accélérer la convocation.
Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Créé le 27 mars 2007

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Représentation en conseil de surveillance

Résumé. Un membre du conseil de surveillance peut donner une procuration à un autre membre pour le représenter lors d'une séance, mais ne peut avoir qu'une seule procuration par séance.
Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 4 novembre 2019

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Registre de présence pour les conseils de surveillance

Résumé. Les réunions du conseil de surveillance doivent être enregistrées dans un registre de présence, qui peut être électronique et signé numériquement.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82.

Le registre de présence peut être tenu sous forme électronique ; dans ce cas, le registre est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le registre est daté de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 11 octobre 2024

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Utilisation des moyens de télécommunication et du vote par correspondance pour le conseil de surveillance

Résumé. Les règles pour les réunions à distance et le vote par correspondance s'appliquent aussi au conseil de surveillance.

Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent au moyen de télécommunication ainsi qu'au formulaire de vote par correspondance prévus par l'article L. 225-82.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Procès-verbaux du conseil de surveillance

Résumé. Les décisions du conseil de surveillance d'une société anonyme doivent être consignées dans un registre spécial, qui peut être tenu sous forme électronique.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Créé le 27 mars 2007

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Contenu du procès-verbal du conseil de surveillance

Résumé. Le procès-verbal d'une réunion du conseil de surveillance doit noter qui est présent, absent ou excusé, ainsi que tout problème technique.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 4 novembre 2019

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Certification des procès-verbaux dans les sociétés anonymes

Résumé. Les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance d'une société anonyme doivent être certifiés par des personnes autorisées, comme le président ou un membre du directoire.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Créé le 27 mars 2007

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Preuve de la présence des membres du conseil de surveillance

Résumé. Un procès-verbal suffit pour prouver le nombre de membres du conseil de surveillance et leur présence aux réunions.
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Créé le 27 mars 2007

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Autorisation du conseil de surveillance pour les engagements financiers

Résumé. Le conseil de surveillance peut autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties jusqu'à un certain montant, mais doit donner son accord pour chaque engagement dépassant cette limite.
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.

Créé le 27 mars 2007

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Limitation des pouvoirs du directoire par le conseil de surveillance

Résumé. Le conseil de surveillance fixe un plafond pour les ventes d'immeubles, participations ou sûretés du directoire; si ce plafond est dépassé, son accord est requis, et le directoire peut déléguer ces pouvoirs, mais sans autorisation, les tiers ne sont pas protégés sauf preuve de connaissance.
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'autorisation du conseil de surveillance

Résumé. Le conseil de surveillance a trois mois après la fin de l'exercice pour autoriser certaines opérations importantes.
Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

Créé le 27 mars 2007

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Rôles et limites du conseil de surveillance dans les SA

Résumé. Le conseil de surveillance d'une société anonyme peut donner des missions spéciales à certains de ses membres ou créer des commissions pour l'aider, mais sans pouvoir déléguer ses pouvoirs principaux.
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

Créé le 18 mars 2017 · En vigueur du 29 novembre 2019 au 31 décembre 2020

I.-La politique de rémunération mentionnée au I. de l'article L. 225-82-2 comprend les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
4° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
5° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
6° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
7° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-82-2 ;
8° Lorsque le conseil de surveillance prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-82-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
II.-La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés à chaque mandataire social en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
4° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
5° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
6° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Lorsque la société octroie attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
IV.-La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 225-82-2, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2019

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Information des commissaires aux comptes sur les conventions

Résumé. Le président du conseil de surveillance doit informer les commissaires aux comptes des accords conclus par la société dans un délai d'un mois.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Créé le 29 novembre 2019

La publication mentionnée à l'article L. 225-88-2 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date, et les conditions financières de la convention.
Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2019

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Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent détailler dans leur rapport les conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale, en incluant les noms des personnes intéressées, la nature de ces conventions, et leurs modalités essentielles.

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.

Créé le 16 août 2025

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Seuil de capital pour la direction unique d'une SA

Résumé. Le seuil de capital pour qu'une société anonyme puisse avoir un seul directeur est fixé à 250 000 euros.

Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-58 est fixé à 250 000 euros.

Créé le 27 mars 2007

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Transmission des conventions au conseil de surveillance

Résumé. Le président doit montrer la liste des accords au conseil et aux auditeurs avant le contrôle des comptes.
Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Rémunération et frais des membres du conseil de surveillance

Résumé. Le conseil de surveillance d'une société anonyme peut répartir les jetons de présence entre ses membres et rembourser leurs frais engagés pour l'intérêt de la société.

Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-26, les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.

Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.

Créé le 12 mai 2008

L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-90-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 9 décembre 2019

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Droits des représentants des salariés dans les sociétés anonymes

Résumé. Les représentants des salariés au conseil de surveillance ont les mêmes droits que ceux au conseil d'administration, comme du temps pour se préparer et une formation payée par la société.

Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés et aux membres représentant les salariés actionnaires au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-35
Article R225-36
Article R225-37
Article R225-38
Article R225-39
Article R225-40
Article R225-41
Article R225-42
Article R225-43
Article R225-44
Article R225-45
Article R225-46
Article R225-47
Article R225-48
Article R225-49
Article R225-50
Article R225-51
Article R225-52
Article R225-53
Article R225-54
Article R225-55
Article R225-56
Article R225-56-1
Article R225-57
Article R225-57-1
Article R225-58
Article D225-58-1
Article R225-59
Article R225-60
Article R225-60-1
Article R225-60-2