Code de commerce

Article R225-55

Article R225-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de présentation des documents par le directoire au conseil de surveillance

Résumé Le directoire a trois mois pour donner des documents au conseil de surveillance après la fin de chaque année.

Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 1

Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.