Code de commerce

Article R225-58

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent détailler dans leur rapport les conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale, en incluant les noms des personnes intéressées, la nature de ces conventions, et leurs modalités essentielles.

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1235 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des avantages ou indemnités spécifiques prévus aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 dans les modalités essentielles des conventions et engagements.

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les conventions et engagements conclus dans des exercices antérieurs, notamment leur examen par le conseil de surveillance et les indications permettant d'apprécier leur maintien.

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa

article L. 225-88

, contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une

article L. 233-3 ;

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies etle montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de cesconventions et engagements

.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 mai 2015

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'

article L. 225-88

, contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'

article L. 233-3

;

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles

L. 225-79-1

et

L. 225-90-1

et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'

article R. 225-57

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