Abrogé28 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 4
Créé le 27 mars 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Limitation des pouvoirs du directoire par le conseil de surveillance
Résumé. Le conseil de surveillance fixe un plafond pour les ventes d'immeubles, participations ou sûretés du directoire; si ce plafond est dépassé, son accord est requis, et le directoire peut déléguer ces pouvoirs, mais sans autorisation, les tiers ne sont pas protégés sauf preuve de connaissance.
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.