Code de commerce

Article R225-57

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des commissaires aux comptes sur les conventions

Résumé. Le président du conseil de surveillance doit informer les commissaires aux comptes des accords conclus par la société dans un délai d'un mois.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1235 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version restreint les conventions et engagements concernés à ceux autorisés par l'article L. 225-86 uniquement, alors que la version précédente incluait également les articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parDécret n°2017-630 du 25 avril 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires aux comptes doivent être informés des conventions et engagements non seulement autorisés, mais aussi conclus, ainsi que des motifs d'intérêt pour la société.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus,les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le président du conseil de surveillance de communiquer les motifs justifiant l'intérêt des conventions pour la société, en plus d'en informer les commissaires aux comptes.

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1

, L. 225-86 ou L. 225-90-1

, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 31 mai 2015

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles

L. 225-79-1

,

L. 225-86

ou

L. 225-90-1

, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.