Article L951-1
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Remplacement du préfet par le représentant de l'État dans l'article L122-1
Résumé L'article L951-1 dit que pour les étrangers qui veulent travailler, c'est le représentant de l'État qui donne la carte spéciale, pas le préfet.
Mots-clés : Droit administratif Exercice d'activité étrangère Préfecture Représentant de l'État Code de commerce
A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
Article L951-6
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Remplacement des références aux articles de santé publique dans l'article L. 144-5
Résumé Il remplace les références précises aux règles de santé publique par une description générale des règles d'hospitalisation dans le territoire.
Mots-clés : Code de commerce Outre-mer Santé publique Hospitalisation Références législatives
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
Article L951-9
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Suppression de la clause de réserve à l'article L.145-13
Résumé On enlève la mention qui réservait l'application de l'article L.145-13 aux étrangers, simplifiant ainsi la règle.
Mots-clés : Code de commerce Réforme législative Loi
A l'article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Article L951-11
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Ajout du territoire à l'article L.145-26
Résumé L'article L.145-26 est modifié pour inclure le territoire après les collectivités locales.
Mots-clés : Code de commerce Baux Territoire Modification législative
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : au territoire ".