Code de commerce

Chapitre II : Des commerçants étrangers

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des étrangers non résidents exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale

Résumé Un étranger qui travaille en France sans y vivre et doit s’inscrire au registre du commerce ou au répertoire des métiers doit déclarer son activité à la préfecture, sauf s’il est ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Mots-clés : Immigration Commerce Déclaration Préfecture Union européenne

Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

Article L122-2

Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Article L122-3

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Exonération des ressortissants de l'UE/Espace économique européen/OECD

Résumé Les ressortissants de l'UE, de l'Espace économique européen ou de l'OECD peuvent travailler en France sans s'inscrire au registre du commerce, sauf s'ils ouvrent une succursale ou filiale en France, alors ils doivent être basés dans un de ces pays et avoir un lien économique continu.
Mots-clés : Exonération ressortissants UE EEA OECD activité commerciale succursale filiale

I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.

II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :

1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.

Article L122-4

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Conditions d'application par décret

Résumé Un décret du Conseil d'État fixe comment appliquer ce chapitre.
Mots-clés : décret application Conseil d'État réglementation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.