Code de commerce

Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants

Article L123-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses comptables pour certains commerçants sous régime simplifié d'imposition

Résumé Certains commerçants peuvent enregistrer leurs créances et dettes à la fin de l'année et utiliser une annexe simplifiée, sauf s'ils sont contrôlés par une grande entreprise.

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l'exercice.

Article L123-26

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Dispenses comptables pour certains commerçants en régime simplifié

Résumé Les commerçants en régime simplifié peuvent enregistrer certaines dépenses au moment où ils les paient, sauf pour les achats.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.

Article L123-27

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Dérogation pour l'évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours

Résumé Les personnes sous le régime simplifié peuvent utiliser une méthode simplifiée pour évaluer leurs stocks et productions.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article L123-28

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Dérogation à l'établissement de comptes annuels pour certains commerçants

Résumé Certains commerçants n'ont pas à faire de comptes annuels, mais doivent noter toutes leurs recettes et achats.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

Article L123-28-1

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Dérogation aux obligations comptables pour les personnes physiques sans salarié et ayant cesser toute activité

Résumé Les micro-entrepreneurs sans employé qui arrêtent leur activité peuvent éviter de faire de bilan et de compte de résultat, mais pas s'ils reprennent ou modifient leur bilan.

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L123-28-2

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Dérogation aux obligations comptables pour certaines personnes morales

Résumé Certaines entreprises peuvent simplifier leurs comptes s'elles n'ont pas d'employés et arrêtent temporairement leur activité, mais cela ne dure que deux ans.

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.