Code civil

Section 2 : De la délivrance

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la délivrance dans une vente

Résumé. La délivrance, c'est le moment où l'acheteur reçoit ce qu'il a acheté.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Créé le 21 mars 1804

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Délivrance d'un immeuble lors d'une vente

Résumé. Pour vendre un immeuble, le vendeur doit donner les clés ou les papiers de propriété.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Les différentes façons de livrer des objets mobiliers lors d'une vente

Résumé. La livraison d'objets mobiliers peut se faire en les donnant, en donnant les clés des lieux où ils sont, ou même par accord si la livraison est impossible ou si l'acheteur les possède déjà.

La délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Créé le 21 mars 1804

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Transfert de droits immatériels lors d'une vente

Résumé. Pour transférer des droits immatériels, il faut soit donner les titres, soit permettre à l'acheteur de les utiliser avec l'accord du vendeur.
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Créé le 21 mars 1804

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Frais de livraison et d'enlèvement dans une vente

Résumé. Dans une vente, le vendeur paie les frais de livraison et l'acheteur paie les frais d'enlèvement, sauf si c'est écrit autrement.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Créé le 21 mars 1804

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Lieu de la délivrance dans une vente

Résumé. La livraison d'un objet vendu doit se faire à l'endroit où il se trouvait au moment de la vente, sauf si les parties ont convenu autrement.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Créé le 21 mars 1804

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Délai de livraison et recours de l'acheteur

Résumé. Si le vendeur ne livre pas à temps, l'acheteur peut annuler la vente ou exiger la livraison.
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Créé le 21 mars 1804

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Obligation de livraison du vendeur

Résumé. Si le vendeur ne livre pas à temps, il doit payer des dommages et intérêts à l'acheteur.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Créé le 21 mars 1804

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Obligation de délivrance du vendeur en cas de non-paiement

Résumé. Le vendeur ne doit pas donner la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix, sauf si un délai de paiement a été accordé.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Créé le 21 mars 1804

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Exonération de la délivrance en cas de faillite de l'acheteur

Résumé. Un vendeur n'a pas à livrer un bien si l'acheteur fait faillite avant de payer, sauf si ce dernier fournit une garantie.
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Créé le 21 mars 1804

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Délivrance d'un bien vendu

Résumé. Un vendeur doit livrer un objet dans l'état où il était au moment de la vente, et les bénéfices qui en découlent appartiennent à l'acheteur.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Créé le 21 mars 1804

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Obligation de délivrance des accessoires dans une vente

Résumé. Le vendeur doit fournir non seulement la chose vendue, mais aussi ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage permanent.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Créé le 21 mars 1804

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Obligation du vendeur de délivrer la contenance convenue

Résumé. Le vendeur doit livrer ce qui est écrit dans le contrat, avec quelques exceptions.
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Créé le 21 mars 1804

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Obligation du vendeur en cas de surface indiquée

Résumé. Si un bien immobilier est vendu avec une surface précise, le vendeur doit la respecter ou réduire le prix si c'est impossible.
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Créé le 21 mars 1804

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Choix de l'acheteur en cas de surface supérieure

Résumé. Si un bien vendu est plus grand que prévu, l'acheteur peut choisir de payer le prix supplémentaire ou d'annuler la vente si l'excédent est d'au moins 5%.
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Créé le 21 mars 1804

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Modification du prix en cas de différence de mesure

Résumé. Si la quantité vendue diffère de celle indiquée dans le contrat, le prix ne change que si l'écart est d'au moins 5% par rapport à la valeur totale.
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Créé le 21 mars 1804

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Choix de l'acheteur en cas d'excédent de mesure

Résumé. Si la quantité vendue dépasse ce qui était prévu, l'acheteur peut annuler la vente ou payer le supplément avec des intérêts.
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Créé le 21 mars 1804

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Restitution des frais en cas d'annulation de vente

Résumé. Si l'acheteur peut annuler la vente, le vendeur doit lui rendre l'argent et les frais du contrat.
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Créé le 21 mars 1804

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Délai pour contester le prix d'une vente

Résumé. Le vendeur et l'acheteur ont un an pour contester le prix de vente à partir de la date du contrat, sinon ils perdent leur droit.
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Créé le 21 mars 1804

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Compensation des différences de taille dans une vente de terrains

Résumé. Si deux terrains sont vendus ensemble pour un seul prix et que l'un est plus petit et l'autre plus grand, on compense la différence.
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Créé le 21 mars 1804

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Responsabilité en cas de perte ou détérioration avant livraison

Résumé. Avant la livraison, si la chose vendue est perdue ou abîmée, c'est le contrat qui dit qui doit en assumer les conséquences.

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Section 2 : De la délivrance
Article 1604
Article 1605
Article 1606
Article 1607
Article 1608
Article 1609
Article 1610
Article 1611
Article 1612
Article 1613
Article 1614
Article 1615
Article 1616
Article 1617
Article 1618
Article 1619
Article 1620
Article 1621
Article 1622
Article 1623
Article 1624