Code civil

Section 2 : De la délivrance

Article 1604

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la chose vendue

Résumé La délivrance, c'est quand le vendeur donne la chose achetée à l'acheteur.

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Article 1605

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Obligation de délivrance des immeubles par le vendeur

Résumé Le vendeur a terminé son travail lorsqu'il a donné les clés ou les titres de propriété de l'immeuble.

L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

Article 1606

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Modes de délivrance des effets mobiliers

Résumé On peut donner des objets mobiliers en les remettant, en donnant les clefs de l'endroit où ils sont, ou en s'accordant dessus si l'acheteur les a déjà.

La délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Article 1607

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Délivrance des droits incorporels

Résumé Transférer des droits incorporels se fait en donnant les titres ou en les utilisant avec l'accord du vendeur.

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Article 1608

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Frais de délivrance et d'enlèvement

Résumé Le vendeur paie pour préparer la livraison, et l'acheteur paie pour récupérer la chose.

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Article 1609

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Lieu de la délivrance de la chose vendue

Résumé La chose vendue est donnée à l'endroit où elle était avant la vente, sauf si les deux parties ont décidé autre chose.

La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Article 1610

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Délivrance tardive par le vendeur

Résumé Si le vendeur est en retard pour livrer, l'acheteur peut annuler la vente ou demander à être mis en possession, mais seulement si c'est de la faute du vendeur.

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Article 1611

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Obligation de livraison et dommages-intérêts en cas de défaut de délivrance

Résumé Si le vendeur ne livre pas à temps, il doit payer des dommages et intérêts à l'acheteur.

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Article 1612

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Obligation de paiement préalable à la livraison

Résumé Le vendeur ne donne l'objet qu'après avoir été payé.

Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Article 1613

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Obligation du vendeur en cas de faillite de l'acheteur

Résumé Si l'acheteur fait faillite, le vendeur peut refuser de livrer le bien, sauf si l'acheteur donne une garantie.

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 1614

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État de la chose à la délivrance et attribution des fruits

Résumé Le vendeur doit donner la chose dans l'état où elle est au moment de la vente et tout ce que la chose produit appartient à l'acheteur dès la vente.

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Article 1615

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Obligation de délivrance du vendeur

Résumé Le vendeur doit donner tout ce qui est inclus avec la chose vendue et qui est fait pour durer.

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1616

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Obligation de délivrance du vendeur

Résumé Le vendeur doit donner ce qui est convenu dans le contrat.

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1617

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Obligations du vendeur en cas de contenance indiquée

Résumé Si le vendeur a promis une taille précise pour un bien immobilier, il doit la respecter ou réduire le prix.

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1618

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Délivrance et contenance de la chose vendue

Résumé Si l'achat est plus grand que prévu, l'acheteur peut payer la différence ou annuler la vente.

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Article 1619

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Dispositions sur la mesure dans la vente

Résumé Le prix ne change pas à cause d'une petite erreur de mesure.

Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 1620

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Délivrance de l'immeuble et augmentation de prix

Résumé Si le prix augmente, l'acheteur peut annuler l'achat ou payer la différence.

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Article 1621

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Restitution des frais en cas de désistement de l'acquéreur

Résumé Si l'acheteur change d'avis, le vendeur doit lui rendre son argent et rembourser ses frais.

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1622

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Délai pour agir en supplément, diminution de prix ou résiliation de la vente

Résumé Si vous achetez quelque chose, vous avez un an pour demander des changements ou annuler la vente.

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1623

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Compensation entre deux fonds vendus pour un seul prix

Résumé Si un terrain est plus grand et l'autre plus petit, on les équilibre et on ajuste le prix selon des règles.

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Article 1624

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Détermination de la responsabilité en cas de perte ou détérioration avant livraison

Résumé Avant la livraison, si l'objet vendu est perdu ou abîmé, des règles générales disent qui est responsable.

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".