Article 449
Abrogé depuis le 2009-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du conseil de famille dans l'éducation de l'enfant
Résumé Le conseil de famille décide comment prendre soin et éduquer l'enfant, en suivant ce que les parents voulaient.
Mots-clés : famille droit de la famille tutelle éducation entretien de l'enfant
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Article 450
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Rôle et limites du tuteur
Résumé Le tuteur doit protéger le mineur, gérer ses biens comme un bon père de famille, mais il ne peut pas acheter ses biens ou les louer sans autorisation.
Mots-clés : tutelle protection des mineurs gestion des biens droits du tuteur responsabilité civile
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Article 451
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Inventaire des biens du mineur et responsabilités du tuteur
Résumé Le tuteur doit compter les biens du mineur rapidement et les montrer au juge, sinon il peut être puni, et il doit dire si le mineur doit de l’argent.
Mots-clés : tutelle administration des biens inventaire responsabilité procédure judiciaire droits du mineur
Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.
Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
Article 452
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Gestion des titres du mineur en tutelle
Résumé Le tuteur doit mettre les titres du mineur dans un compte spécial en trois mois et ne peut pas les changer sans autorisation.
Mots-clés : Tutelle Gestion patrimoniale Titres Dépôt Autorisation
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.
Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.
Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.
Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
Article 453
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Quittance des capitaux et dépôt des fonds du mineur
Résumé Le tuteur ne peut rendre compte des fonds reçus pour le mineur qu'avec l'accord du subrogé tuteur, et doit les déposer dans un compte dédié sous un mois, sinon il paie des intérêts.
Mots-clés : tutelle capitaux dépôt intérêts minorité gestion des fonds
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Article 454
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Gestion des finances et contrats du tuteur
Résumé Le conseil de famille fixe l’argent que le tuteur peut dépenser pour le pupille, autorise le tuteur à embaucher des agents et à signer un contrat pour gérer les valeurs mobilières, mais peut annuler ce contrat quand il veut.
Mots-clés : Tutelle Gestion financière Contrats Conseil de famille Protection des majeurs
Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
Article 455
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Gestion des capitaux du mineur par le tuteur
Résumé Le tuteur doit utiliser les fonds du mineur dans les six mois, sinon il paie les intérêts, et le conseil de famille décide quels biens il peut acheter.
Mots-clés : Tutelle Gestion financière Conseil de famille Intérêts Contrôle des tiers
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
Article 456
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Pouvoirs du tuteur et restrictions des baux
Résumé Le tuteur peut gérer les biens du mineur, vendre des meubles, mais les baux qu’il conclut ne donnent pas de droit de renouvellement au locataire, sauf s’ils existaient avant la tutelle.
Mots-clés : tutelle administration baux droits des mineurs gestion des biens valeurs mobilières
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article 457
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Le tuteur ne peut pas vendre ou emprunter sans le conseil de famille
Résumé Un tuteur doit demander l'accord du conseil de famille avant de vendre ou emprunter les biens du mineur, sinon il ne peut pas le faire.
Mots-clés : Tutelle protection des mineurs actes de disposition conseil de famille droit civil
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
Article 458
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Autorisation du conseil de famille pour mesures et remploi des fonds
Résumé Le conseil de famille peut autoriser des mesures, notamment sur le remploi des fonds.
Mots-clés : tutelle conseil de famille mesures de protection finances
Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Article 459
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Vente des biens d'un mineur : enchères et autorisations familiales
Résumé Quand un mineur possède des immeubles ou un fonds de commerce, ils se vendent en public aux enchères, mais le conseil de famille peut aussi autoriser une vente à l'amiable ou un apport en société, toujours sous contrôle d'un expert et du juge des tutelles.
Mots-clés : vente de biens mineur enchères conseil de famille tutelle droit civil
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Article 460
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Vente d'un bien d'un mineur en indivision sans autorisation du conseil de famille
Résumé Quand un juge ordonne la vente d'un bien d'un mineur à la demande d'un copropriétaire, le tuteur peut vendre sans autorisation préalable.
Mots-clés : tutelle indivision vente autorisation
L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.
Article 461
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Acceptation d'une succession par le tuteur
Résumé Le tuteur ne peut accepter la succession d'un mineur que si l'actif net est suffisant, sauf si le conseil de famille le permet quand l'actif dépasse le passif.
Mots-clés : succession tutelle autorisation conseil de famille
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
Article 462
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Révocation de la renonciation à une succession pour mineur
Résumé Si personne n’a accepté la succession et l’État n’a pas pris possession, le tuteur ou le mineur majeur peut reprendre la succession.
Mots-clés : Succession Renonciation Tutelle Mineur Révocation
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.
Article 463
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Le tuteur accepte les donations sans autorisation
Résumé Le tuteur peut accepter les dons faits à la personne protégée sans autorisation, sauf s’ils sont chargés.
Mots-clés : tutelle donations legs autorisation charges protection juridique
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Article 464
Abrogé depuis le 2009-01-01
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Pouvoirs du tuteur en matière de droits patrimoniaux du mineur
Résumé Le tuteur peut agir seul pour les droits patrimoniaux du mineur, mais il doit demander l'autorisation du conseil de famille pour les autres droits, et le conseil peut l'enjoindre à agir ou à se désister.
Mots-clés : tutelle droits patrimoniaux action en justice conseil de famille autorisation responsabilité
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
Article 465
Abrogé depuis le 2009-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limites du tuteur pour les demandes de partage
Résumé Un tuteur ne peut pas demander un partage pour un mineur sans l'accord du conseil de famille, mais il peut répondre à une demande de partage contre le mineur ou rejoindre une demande collective.
Mots-clés : tutelle partage mineur conseil de famille
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
Article 466
Abrogé depuis le 2009-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Partage d'héritage pour un mineur
Résumé Un héritage d'un mineur peut être partagé à l'amiable avec le conseil de famille, ou en justice, sinon il reste provisoire.
Mots-clés : succession partage mineur famille notaire justice
Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 467
Abrogé depuis le 2009-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transiger pour un mineur : rôle du conseil de famille
Résumé Un tuteur ne peut conclure une transaction pour un mineur qu'après que le conseil de famille ait approuvé les clauses.
Mots-clés : tutelle transaction mineur conseil de famille
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.