Code civil

Article 456

Article 456

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Pouvoirs du tuteur et restrictions des baux

Résumé Le tuteur peut gérer les biens du mineur, vendre des meubles, mais les baux qu’il conclut ne donnent pas de droit de renouvellement au locataire, sauf s’ils existaient avant la tutelle.
Mots-clés : tutelle administration baux droits des mineurs gestion des biens valeurs mobilières

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1965

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.