Créé le 15 juin 1965 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Créé le 15 juin 1965 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008
En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 822 dans le contexte des requêtes collectives de partage.
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés ⏺
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En vigueur du mardi 15 juin 1965 au dimanche 31 décembre 2006
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'
article 822
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