Code civil

Article 465

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1965 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites du tuteur pour les demandes de partage

Résumé. Un tuteur ne peut pas demander un partage pour un mineur sans l'accord du conseil de famille, mais il peut répondre à une demande de partage contre le mineur ou rejoindre une demande collective.
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 822 dans le contexte des requêtes collectives de partage.

Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés

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En vigueur du mardi 15 juin 1965 au dimanche 31 décembre 2006

Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'

article 822

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