Code civil

Article 453

Article 453

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quittance des capitaux et dépôt des fonds du mineur

Résumé Le tuteur ne peut rendre compte des fonds reçus pour le mineur qu'avec l'accord du subrogé tuteur, et doit les déposer dans un compte dédié sous un mois, sinon il paie des intérêts.
Mots-clés : tutelle capitaux dépôt intérêts minorité gestion des fonds

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1965

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.