Code civil

Article 453

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1965

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quittance des capitaux et dépôt des fonds du mineur

Résumé. Le tuteur ne peut rendre compte des fonds reçus pour le mineur qu'avec l'accord du subrogé tuteur, et doit les déposer dans un compte dédié sous un mois, sinon il paie des intérêts.
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 15 juin 1965 au mercredi 31 décembre 2008

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.