Article 462
Abrogé depuis le 2009-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Révocation de la renonciation à une succession pour mineur
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.
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