Code civil

Article 462

Article 462

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Révocation de la renonciation à une succession pour mineur

Résumé Si personne n’a accepté la succession et l’État n’a pas pris possession, le tuteur ou le mineur majeur peut reprendre la succession.
Mots-clés : Succession Renonciation Tutelle Mineur Révocation

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1965

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.