Code civil

Article 459

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens d'un mineur : enchères et autorisations familiales

Résumé. Quand un mineur possède des immeubles ou un fonds de commerce, ils se vendent en public aux enchères, mais le conseil de famille peut aussi autoriser une vente à l'amiable ou un apport en société, toujours sous contrôle d'un expert et du juge des tutelles.
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le texte remplace les sociétés de bourse par des prestataires de services d'investissement pour la vente des valeurs mobilières.

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant

articles 953 et suivants du code de procédure civile

.

Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à

L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce

Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissementou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996

La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux

articles 953 et suivants du code de procédure civile

.

Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.

Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.