Code civil

Article 347

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 381-1 Code civilart. 381-2 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 20

En résumé. La nouvelle version précise que les pupilles de l'Etat doivent avoir le consentement du conseil de famille pour être adoptés, et remplace 'déclarés abandonnés' par 'judiciairement déclarés délaissés'.

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 40

En résumé. La référence à l'article 350 a été remplacée par les articles 381-1 et 381-2 pour les enfants déclarés abandonnés.

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou

2° Les pupilles de l'Etat ;

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et

381-2.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au mardi 15 mars 2016

En résumé. Les conditions de consentement des parents pour l'adoption ont été simplifiées et remplacées par des critères plus larges, incluant le consentement du conseil de famille ou la déclaration d'abandon.

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat ;

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'

article 350

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