Code civil

Article 348-5

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 2Loi n°2022-219 du 21 février 2022art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de remettre l'enfant à un organisme autorisé pour l'adoption, exigeant désormais uniquement la remise au service de l'aide sociale à l'enfance.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mardi 22 février 2022

En résumé. Le terme 'organisme autorisé pour l'adoption' remplace 'oeuvre d'adoption autorisée' pour désigner les structures pouvant recevoir l'enfant.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au vendredi 5 juillet 1996