Code civil

Article 345-1

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 1966 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 2

En résumé. L'article étend l'adoption plénière de l'enfant du conjoint aux partenaires de PACS et concubins, en harmonisant les conditions d'éligibilité pour ces nouvelles situations.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 7

En résumé. Un nouveau cas d'adoption plénière a été ajouté pour les enfants déjà adoptés par un seul conjoint.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au samedi 18 mai 2013

En résumé. Les conditions pour adopter l'enfant de son conjoint ont été élargies, permettant désormais l'adoption même si l'autre parent est décédé ou a perdu son autorité parentale.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'adoption en supprimant la référence à une autorisation présidentielle et en se concentrant sur l'absence de filiation établie pour l'enfant à adopter.

L'adoption plénièrede l'enfant du conjoint n'est permise

que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égardde ce conjoint.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au mercredi 22 décembre 1976

Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.