Code civil

Article 215

Article 215

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communauté de vie, résidence familiale et meubles meublants

Résumé Les époux doivent vivre ensemble et décider ensemble de l'endroit où vivre. Ils ne peuvent pas vendre ou disposer des biens de la maison sans l'accord de l'autre, sinon l'acte peut être annulé dans l'année suivant la connaissance de l'acte ou au plus tard un an après la dissolution du mariage.

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Passage à la communauté de vie et consentement mutuel pour la résidence

Résumé des changements La loi passe d’un régime où le mari choisit la résidence et la femme y est obligée, à un régime où les époux choisissent conjointement la résidence et doivent obtenir l’accord mutuel pour disposer des biens liés au logement, avec possibilité d’annuler l’acte en cas de non‑consentement.

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la disposition sur la capacité civile de la femme mariée a disparu au profit d’une règle concernant le choix de la résidence familiale et les conditions d’exemption en cas de danger.

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 1942

Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.

Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 20 février 1938

La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.

Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.