Code civil

Article 214

Article 214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution aux charges du mariage

Résumé Les époux doivent payer les frais du mariage selon leurs moyens, et peuvent forcer l'autre à respecter cela en allant au tribunal.

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Égalisation des obligations de contribution et simplification des références procédurales

Résumé des changements La nouvelle version supprime les distinctions de genre dans les obligations de contribution aux charges du mariage, les rend égales et simplifie la référence aux procédures de contrainte.

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles de contribution et de procédure de saisie

Résumé des changements Le texte réduit les règles de contribution des époux, supprime les dispositions spécifiques à l'éducation et aux exceptions, introduit une contribution proportionnelle en l'absence de contrat, et simplifie la procédure de saisie en se référant uniquement à l'article 864 du code de procédure civile.

En vigueur à partir du mercredi 4 novembre 1942

Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.

L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.

Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 20 février 1938

Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.

Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.

Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.

Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.

Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.

La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.

Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.

Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.