JORF n°0193 du 20 août 2008

Article 14

Article 14

Des avances sur le paiement des indemnités et des remboursements de frais autres que ceux prévus aux articles 9 et 14 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues.
Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra faire l'objet d'un remboursement de la part de l'agent.
Le défaut d'annulation répété et constaté pourra induire la suspension de la prise en charge de la commande des titres de transport et d'hébergement.


Historique des versions

Version 1

Des avances sur le paiement des indemnités et des remboursements de frais autres que ceux prévus aux articles 9 et 14 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues.

Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra faire l'objet d'un remboursement de la part de l'agent.

Le défaut d'annulation répété et constaté pourra induire la suspension de la prise en charge de la commande des titres de transport et d'hébergement.