JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Arrêté du 7 juillet 2021

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2014 de la commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-9 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 732-5, R. 732-9, R. 732-10 et D. 732-11 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-1-1, R. 118-3-2, D. 118-2-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1613-5, R. 1613-2, R. 1613-3, R. 1614-1 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;

Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;

Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandise ;

Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 198 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2006 modifié fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen,

Arrêtent :

Article 1

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et les tunnels routiers non urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires nouveaux, rénovés ou réaménagés dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
3° Les tunnels fluviaux nouveaux dont la longueur est supérieure ou égale à 1 000 mètres ;
4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés nouveaux répondant aux dispositions du décret du 30 mars 2017 susvisé et dont la longueur est supérieure à 100 mètres.

Article 2

La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tous points situés à l'intérieur du tunnel, y compris les aménagements pour la protection et l'évacuation des personnes et des usagers ainsi que les dispositifs d'accès des secours.
Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs moyens de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tous points situés à l'intérieur du tunnel, y compris les aménagements pour la protection et l'évacuation des personnes et des usagers ainsi que les dispositifs d'accès des secours.

Article 4

Pour les tunnels binationaux non régis par une instance binationale, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, après consultation de l'exploitant ou du gestionnaire d'infrastructures.
Pour les tunnels binationaux régis par une instance binationale, le présent arrêté ne s'applique pas, sauf décision contraire de cette instance.

Article 5

Les radiocommunications et les moyens propres de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont ceux de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), réseau radio permettant la communication entre les services de secours.

Article 6

La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant trois cas :
1° La continuité de l'INPT est assurée dans l'ouvrage, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage sont couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « Système de retransmission de l'INPT » ;
3° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage et les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par l'INPT, il convient de mettre en œuvre une solution technique de type « relais indépendant fixe (RIF) ».

Article 7

L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications de l'INPT pour les tunnels visés au présent arrêté consiste en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité.
Cette obligation incombe :
1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage ;
2° Pour l'entretien :

- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
- au gestionnaire d'infrastructures en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et les tunnels des systèmes de transports publics guidés.

Les services de la préfecture et les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile peuvent être sollicités afin de réaliser des tests de bon fonctionnement des équipements.

Article 8

La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification initiale dans l'ordre des modes suivants :
1° Le mode relayé par l'INPT qui correspond à une retransmission du réseau INPT aux abords du tunnel et dans le tunnel sans ajout de moyens quelconques ;
2° Le mode direct qui correspond à des communications directes de terminal radio à terminal radio sans l'appui d'infrastructure.
Cette vérification initiale peut être réalisée en deux temps :
1° Dans un premier temps, dès que la position définitive des têtes du futur tunnel est connue, la vérification de la couverture des abords du tunnel par l'INPT est réalisée ;
2° Dans un second temps, dès que le génie civil est réalisé et que l'ouvrage est accessible, la vérification dans le tunnel est effectuée.
Cette vérification initiale est réalisée dans les conditions définies dans le II de l'annexe technique et est effectuée, sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet de département territorialement compétent ou à Paris, par le préfet de police, avant l'ouverture de l'ouvrage à la circulation.
Si les caractéristiques géométriques de l'ouvrage rendent à l'évidence improbable la capacité à communiquer, cette vérification initiale ne s'impose pas.

Article 9

Si la vérification initiale de la continuité des radiocommunications définie à l'article 8 ne satisfait pas aux dispositions techniques définies en annexe, la continuité des radiocommunications est assurée au moyen d'une installation technique fixe conformément au III de l'annexe technique du présent arrêté.
Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements sont soumis à l'avis du préfet territorialement compétent ou du préfet de police pour Paris. Ces dossiers décrivent le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrent l'innocuité de l'installation sur l'INPT à l'extérieur du tunnel.
Cette installation technique fixe fait l'objet d'une vérification de mise en service par un organisme visé à l'article 10.

Article 10

L'installation technique fixe mentionnée à l'article 9 fait l'objet de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans, selon les modalités définies dans le III de l'annexe technique.
Ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures.
La prise en charge des travaux de modification ou d'adaptation de l'installation résultant d'une évolution de l'INPT incombe à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures.

Article 11

Toutes les opérations de vérification initiale et de mise en service ainsi que les contrôles périodiques de la continuité des radiocommunications dans les tunnels prévus aux articles 8 à 10 du présent arrêté sont réalisées par des organismes accrédités par le comité français d'accréditation (COFRAC) avant d'être agréés par le ministère de l'intérieur.

Article 12

I. - Les vérifications et contrôles mentionnés à l'article 11 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend :
1° Dans le cadre de la vérification initiale : les constats concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité, type de conformité) ;
2° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :
a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;
b) Le constat de non perturbation du réseau INPT extérieur au tunnel validé par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) territorialement compétent ;
c) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;
d) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité) ;
3° Dans le cadre des contrôles périodiques :
a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du réseau INPT ;
b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
II. - Le rapport de vérification initiale est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire pour autorisation de mise en service au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité de l'ouvrage.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, restent régis par les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile :
1° Pour le domaine routier, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article D. 118-2-1 du code de la voirie routière a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté ;
2° Pour le domaine ferroviaire, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou à l'article 6 du décret 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de publication du présent arrêté ;
3° Pour le domaine des transports publics guidés, tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 26 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé a été approuvé avant la date de la publication du présent arrêté.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 novembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

La ministre de la transition écologique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

M. Papinutti