JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Continuité des radiocommunications dans les tunnels

Résumé Les services de sécurité doivent avoir leurs propres équipements de communication dans les grands tunnels.

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et les tunnels routiers non urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires nouveaux, rénovés ou réaménagés dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
3° Les tunnels fluviaux nouveaux dont la longueur est supérieure ou égale à 1 000 mètres ;
4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés nouveaux répondant aux dispositions du décret du 30 mars 2017 susvisé et dont la longueur est supérieure à 100 mètres.


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Version 1

La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :

1° Les tunnels routiers urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et les tunnels routiers non urbains nouveaux ou faisant l'objet d'une modification substantielle dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;

2° Les tunnels ferroviaires nouveaux, rénovés ou réaménagés dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;

3° Les tunnels fluviaux nouveaux dont la longueur est supérieure ou égale à 1 000 mètres ;

4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés nouveaux répondant aux dispositions du décret du 30 mars 2017 susvisé et dont la longueur est supérieure à 100 mètres.