JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Titre II : MODALITÉS D'INSCRIPTION

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'inscription aux concours pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les dates d'inscription et les épreuves pour les concours des praticiens hospitaliers sont fixées chaque année par le ministre de la Santé et publiés au JORF. Les inscriptions se font en ligne, avec une agence régionale de santé pour traiter chaque candidature.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise chaque année les dates d'inscription ainsi que le calendrier prévisionnel des épreuves et de la procédure de choix de poste. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Les inscriptions s'effectuent par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée accessible sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Les modalités d'accès à cette plateforme sont précisées dans l'arrêté annuel d'ouverture du concours.
Durant la période des inscriptions prévue dans l'arrêté d'ouverture du concours, chaque candidat dépose sa demande de candidature, telle que décrite à l'article 9 du présent arrêté, sur la plateforme dédiée en sélectionnant :

- l'agence régionale de santé de son choix s'il réside hors de France ;
- l'agence régionale de santé correspondant à son lieu de résidence s'il réside sur le territoire français.

Chaque candidat ne peut, pour une même session de concours, sélectionner qu'une seule agence régionale de santé chargée de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature déposées auprès d'elle.
Chaque agence régionale de santé communique un avis sur ces demandes d'inscription au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui se prononce sur la recevabilité du dossier du candidat pour l'inscription au concours.

Article 7

Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s'inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B).

Les candidats de la liste spécifique B présentent les épreuves de la voie d'accès externe, définies au I de l'article 10 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats de la liste spécifique B peuvent présenter les épreuves de la voie d'accès interne définies au II de l'article 10 du présent arrêté, s'ils remplissent une des conditions suivantes :

-s'ils sont autorisés à exercer en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique et exercent sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

-s'ils justifient d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication des listes de candidats autorisés à concourir

Résumé Les candidats autorisés à concourir sont listés sur le site web du Centre national de gestion.

Les listes des candidats autorisés à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées par profession, spécialité et ordre alphabétique sur le site internet du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 9

I.- Pour les deux voies d'accès mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique, la demande de candidature comprend :

1° Le formulaire d'inscription en ligne dûment complété et signé ;

2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

Le cas échéant, le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité. Pour ceux pouvant présenter les épreuves de la voie interne, les pièces listées au II du présent article ;

4° Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.

II.- Pour la voie d'accès interne, la demande de candidature comprend également :

1° Le formulaire défini à l'annexe II du présent arrêté, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ou, s'il n'exerce plus au moment des inscriptions, dans lequel il exerçait précédemment ;

2° Un document permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :

-soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;

-soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles ;

-soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique ;

III.- Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est irrecevable.

Article 10

I.-Pour la voie d'accès externe, les épreuves de vérification des connaissances comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

II.-Pour la voie d'accès interne, les épreuves de vérification des connaissances comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de fraude ou tentative de fraude

Résumé Tenter de tricher à l'inscription fait rejeter sa candidature et peut entraîner des sanctions pénales.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.