JORF n°0160 du 11 juillet 2021

Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenance et renouvellement de l'approbation des équipements de bord

Résumé Pour garder son approbation, un équipement doit être régulièrement vérifié et mis à jour.

Le maintien de l'approbation de type d'un équipement est conditionné par le retour d'expérience sur le fonctionnement de l'équipement ainsi que sur le suivi en service et les mises à jour. A ce titre, les défaillances relatives à l'équipement et aux fonctionnalités telles que les transmissions de données sont prises en compte.

Article 10

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Audit périodique des fournisseurs

Résumé L'administration vérifie une fois par an si les fournisseurs respectent les règles.

Un audit périodique du fournisseur, portant sur tout ou partie des exigences, peut être réalisé une fois par an, par l'administration.

Article 11

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Audit spécial en cas de défaillance ou de non-conformité

Résumé Des problèmes détectés entraînent un audit spécial du fournisseur.

Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par l'administration.

Article 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation des équipements de bord

Résumé Si un équipement de bord a un problème, il doit être réparé rapidement et efficacement, et les documents officiels doivent être mis à jour.
  1. Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur, dans un délai d'un mois au plus, d'un plan d'actions correctives relatives à l'équipement de type et aux équipements installés, soumis à l'acceptation de l'administration.
  2. Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
  3. Les modifications apportées à l'équipement de type font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références de l'équipement.

Article 13

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Renouvellement des certificats d'équipement de bord

Résumé Un certificat d'équipement de bord doit être réévalué avant de renouveler, et c'est le directeur des pêches qui décide.

Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.