Code de la voirie routière

Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts

Article D118-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts

Résumé Une commission examine la sécurité des tunnels routiers et donne son avis sur les experts et les projets de construction.

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.

La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

Article D118-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission de sécurité des routes est composée de 23 membres avec des remplaçants et des mandats de 5 ans.

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;

3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.

Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article D118-2-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La Commission de sécurité des routes doit avoir au moins la moitié de ses membres présents pour donner son avis, sauf pour agréer des experts où un petit groupe peut suffire. Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Équipement, et la commission peut demander de l'aide extérieure pour des travaux supplémentaires.

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

Article R118-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé Une commission est créée pour vérifier la sécurité des routes et aider les ministres à décider si des experts ou des travaux sont sûrs.
Mots-clés : Sécurité routière Commission Autorité Construction Expertise

Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.

La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

Article R118-2-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission compte 23 membres, dont des représentants de l'État, des collectivités et des experts, et elle travaille sur la sécurité des tunnels et autres ouvrages routiers pendant trois ans.
Mots-clés : Commission nationale d'évaluation sécurité des ouvrages routiers membres mandat collectivités territoriales tunnels transport

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

Article R*118-2-2

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Composition de la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission nationale d’évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de 21 membres, dont des représentants de l’État, des collectivités territoriales et des experts, et elle travaille à la sécurité des tunnels routiers.
Mots-clés : Sécurité routière Commission Ouvrages routiers Tunnels Gouvernance Collectivités

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt et un membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

c) Dix personnalités qualifiées dont huit nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

Article R*118-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et règles de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission ne peut donner son avis que si la moitié de ses membres est présente, mais elle peut aussi se réunir en petit groupe pour décider d'agréments, et elle est aidée par le ministère de l'équipement, peut faire appel à des experts externes, et rembourse les frais de déplacement des membres.
Mots-clés : Commission Sécurité routière Organisation Règlementation Financement

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

Article R118-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement et délibérations de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers

Résumé La commission ne peut donner son avis que si la moitié de ses membres sont présents, mais elle peut aussi se réunir en petit groupe pour décider d'agrément d'experts, et elle est aidée par le ministère de l'équipement, qui rembourse les frais et paie les experts.
Mots-clés : Commission Sécurité routière Organisation Rémunération Fonctionnement

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

Article R118-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des experts en sécurité des ouvrages routiers

Résumé Les experts en sécurité routière doivent être approuvés par le ministre et une commission, pour cinq ans.

L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.

L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.