Article 1
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé.
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Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé.
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Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
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Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.
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Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Le concours externe, sur titres et épreuves, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A. ― Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve d'admissibilité (coefficient 2) consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et l'adéquation du profil professionnel, notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
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Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A. ― Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 2) consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas, d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et/ou de graphiques à constituer et/ou à compléter.
L'épreuve écrite est anonyme.
A l'issue de cette épreuve, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
B. ― Epreuve d'admission.
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes, coefficient 3) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A. ― Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 2) consiste en la vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas, d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et/ou de graphiques à constituer et/ou à compléter.
L'épreuve écrite est anonyme.
A l'issue de cette épreuve, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
B. ― Epreuve d'admission.
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 3) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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A l'issue des épreuves d'admission des concours externe, interne et du troisième concours et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Pour chacun de ces concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 février 2010 > > Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexes > >
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14 abrogés
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Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 août 2012.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. Feytis
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine