JORF n°0193 du 21 août 2012

Article 3

Article 3

Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.


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Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.