JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assainissement des troupeaux

Article 17

I. - Lorsqu'un bovin est « suspecté d'IBR » dans un troupeau ou lorsque le rappel de vaccination prévu à l'article 20 n'a pas été réalisé sur un bovin « infecté d'IBR » :
1° Le troupeau devient « suspect d'être infecté d'IBR » au sens du 4° du I de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 sont immédiatement suspendus ;
3° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
4° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés, conformément à l'article 20.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises aux points 3° et 4° du I du présent article, le troupeau est « reconnu infecté » au sens du b du 5° du I de l'article 13.
Les mesures citées aux 3° et 4° du I du présent article sont requises, les conditions prévues au II de l'article 14 s'appliquent et le processus d'acquisition de la qualification « indemne d'IBR » ou « indemne d'IBR vacciné » est repris depuis le début, conformément au I de l'article 11 et au I de l'article 12.

Article 18

I. - Lorsqu'un bovin est « infecté d'IBR » au sens des points a 2°, II de l'article 10 :
1° Le troupeau devient « infecté d'IBR » au sens du a 5° de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 13 sont immédiatement retirés ;
3° Les attestations sanitaires à délivrance anticipée de tous les bovins du troupeau portent la mention « bovin positif IBR » ;
4° Le troupeau « infecté IBR » est soumis :
a) A une enquête épidémiologique réalisée dans un délai de dix jours, afin notamment d'identifier les bovins qui ont été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés IBR et les troupeaux en lien épidémiologique ;
b) A un contrôle sérologique par analyse individuelle réalisé dans un délai d'un mois maximum, de tout ou partie des bovins âgés de 12 mois ou plus afin de déterminer leur statut sanitaire.
II. - A l'issue du contrôle prévu au point b du 4° du I du présent article, les bovins « infectés IBR » sont soit vaccinés, soit éliminés suivant les conditions suivantes :
1° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est inférieur ou égal à 10 ou lorsque seul un bovin est « infecté d'IBR » dans le troupeau alors tous les bovins « infectés d'IBR » doivent être envoyés par transport direct sans rupture de charge à l'abattoir dans un délai d'un mois maximum ;
2° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est supérieur à 10 alors les bovins « infectés d'IBR » peuvent être conservés dans le troupeau à condition d'avoir été soumis à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois maximum ;
3° Si le pourcentage de bovins âgés de douze mois et plus « infectés d'IBR » est strictement supérieur à 30, la vaccination de tous les bovins âgés de trois mois et plus, conformément à l'article 20, peut être mise en œuvre, suite à une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.
III. - Dans un délai d'un à trois mois après la mise en œuvre des mesures prévues soit au 1°, soit au 2° du II du présent article, le troupeau est soumis à un contrôle sérologique, afin d'identifier une circulation virale résiduelle. Il est pratiqué sur sérum individuel prélevé sur tous les bovins qui ont été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés identifiés lors de l'enquête épidémiologique prévue au a du 4° du I du présent article.
IV. - Dans les conditions des points 2° et 3° du II du présent article, les bovins infectés vaccinés ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir ou à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens du point I de l'article 15, à condition d'être transportés par transport sécurisé.
V. - Par dérogation octroyée par le préfet au point 1° du II du présent article, pour les bovins d'un troupeau soumis à une primo-vaccination contre l'IBR, réalisée par le vétérinaire sanitaire dans un délai d'un mois maximum :
1° Le délai maximum de sortie des bovins « infectés d'IBR » peut être étendu à trois mois ;
2° Les bovins « infectés d'IBR » et vaccinés contre l'IBR peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, conformément à l'article 15, à condition d'être transportés par transport sécurisé.
VI. - Le troupeau « infecté d'IBR » devient « en cours d'assainissement », lorsque :
1° A la fois :
a) Toutes les mesures prévues au point 4° du I et au point 1° du II ou au point 4° du I et 2° du II du présent article ont été mises en œuvre ;
b) Le troupeau obtient un résultat favorable au contrôle prévu au point III du présent article ;
2° Toutes les mesures prévues au point 4° du I et au point 3° du II du présent article ont été mises en œuvre.

Article 19

Dans les troupeaux « en cours d'assainissement » tels que définis au 3° du I de l'article 13, lorsque le pourcentage de bovins « infectés d'IBR » et vaccinés, et âgés de douze mois et plus est inférieur ou égal à 10, ou lorsqu'un seul bovin « infecté d'IBR » y est détenu, alors tous les bovins « infectés d'IBR » vaccinés doivent être envoyés dans un délai de neuf mois maximum, à condition d'être transportés par transport sécurisé, soit vers l'abattoir soit vers un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens de l'article 15.

Article 20

I. - La vaccination des bovins non infectés doit être effectuée à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins « infectés d'IBR » doit être effectuée et maintenue à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - La vaccination de tout bovin pour lequel la vaccination a été décidée doit être réalisée et entretenue, grâce à des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire.
IV. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire sanitaire transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identifiant national des bovins vaccinés.