JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspicion ou confirmation d'IBR dans un troupeau

Résumé Si un animal est malade ou pas vacciné, le troupeau est suspecté, des enquêtes sont menées et les animaux malades sont vaccinés, sinon le troupeau est reconnu malade et doit recommencer le processus.

I. - Lorsqu'un bovin est « suspecté d'IBR » dans un troupeau ou lorsque le rappel de vaccination prévu à l'article 20 n'a pas été réalisé sur un bovin « infecté d'IBR » :
1° Le troupeau devient « suspect d'être infecté d'IBR » au sens du 4° du I de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 sont immédiatement suspendus ;
3° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
4° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés, conformément à l'article 20.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises aux points 3° et 4° du I du présent article, le troupeau est « reconnu infecté » au sens du b du 5° du I de l'article 13.
Les mesures citées aux 3° et 4° du I du présent article sont requises, les conditions prévues au II de l'article 14 s'appliquent et le processus d'acquisition de la qualification « indemne d'IBR » ou « indemne d'IBR vacciné » est repris depuis le début, conformément au I de l'article 11 et au I de l'article 12.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'un bovin est « suspecté d'IBR » dans un troupeau ou lorsque le rappel de vaccination prévu à l'article 20 n'a pas été réalisé sur un bovin « infecté d'IBR » :

1° Le troupeau devient « suspect d'être infecté d'IBR » au sens du 4° du I de l'article 13 ;

2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 sont immédiatement suspendus ;

3° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;

4° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés, conformément à l'article 20.

II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises aux points 3° et 4° du I du présent article, le troupeau est « reconnu infecté » au sens du b du 5° du I de l'article 13.

Les mesures citées aux 3° et 4° du I du présent article sont requises, les conditions prévues au II de l'article 14 s'appliquent et le processus d'acquisition de la qualification « indemne d'IBR » ou « indemne d'IBR vacciné » est repris depuis le début, conformément au I de l'article 11 et au I de l'article 12.