Arrêté du 5 novembre 2021

Article 19

Abrogé23 juin 2024

Créé le 15 novembre 2021

Dans les troupeaux « en cours d'assainissement » tels que définis au 3° du I de l'article 13, lorsque le pourcentage de bovins « infectés d'IBR » et vaccinés, et âgés de douze mois et plus est inférieur ou égal à 10, ou lorsqu'un seul bovin « infecté d'IBR » y est détenu, alors tous les bovins « infectés d'IBR » vaccinés doivent être envoyés dans un délai de neuf mois maximum, à condition d'être transportés par transport sécurisé, soit vers l'abattoir soit vers un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens de l'article 15.

Historique des versions

En vigueur du lundi 15 novembre 2021 au samedi 22 juin 2024