Article 19
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Dispositions pour les troupeaux en cours d'assainissement infectés d'IBR
Dans les troupeaux « en cours d'assainissement » tels que définis au 3° du I de l'article 13, lorsque le pourcentage de bovins « infectés d'IBR » et vaccinés, et âgés de douze mois et plus est inférieur ou égal à 10, ou lorsqu'un seul bovin « infecté d'IBR » y est détenu, alors tous les bovins « infectés d'IBR » vaccinés doivent être envoyés dans un délai de neuf mois maximum, à condition d'être transportés par transport sécurisé, soit vers l'abattoir soit vers un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié, au sens de l'article 15.
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