JORF n°0132 du 8 juin 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° L'acquisition et le maintien de l'appellation indemne vis-à-vis de l'IBR des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 2 ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de l'IBR ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés d'IBR ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovinés non indemnes d'IBR.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
-Boviné reconnu infecté d'IBR : tout boviné ayant été confirmé positif à une des épreuves reconnues de diagnostic et de dépistage sérologique de l'IBR ou non infirmé ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
-Cahier des charges technique IBR : cahier des charges fixé par instruction du ministre en charge de l'agriculture et définissant les conditions sanitaires de fonctionnement et les modalités de surveillance conditionnant l'octroi et le maintien des appellations en matière d'IBR.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Troupeau indemne d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et répondant à une des conditions suivantes pour l'obtention de ce statut :

- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur tous les bovinés âgés de vingt-quatre mois et plus, épreuves espacées à intervalle de trois mois au moins et quinze mois au plus ;

- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à quatre épreuves ELISA sur le lait de mélange produit par le troupeau, épreuves espacées à intervalle de quatre mois au moins et huit mois au plus ;

2° Troupeau en cours de qualification d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et ayant subi avec résultat favorable une des épreuves prévues au 1° du présent article après avoir éliminé, le cas échéant, le ou les animaux reconnus infectés ;

3° Troupeau en cours d'assainissement : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR a été maîtrisé en application des mesures prévues aux articles 8 et 12 ;

4° Troupeau non conforme : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR n'est pas maîtrisé ;

5° Troupeau indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues aux 1° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

6° Troupeau en cours de qualification indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues au 2° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

Le statut d'un troupeau peut être suspendu ou retiré pour raison sanitaire ou administrative, conformément au cahier des charges technique IBR.

Article 4

I. - Le préfet, dans chaque département, confie la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre l'IBR à l'organisme reconnu compétent sur son territoire en application de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, désigné ci-après comme le maître d'œuvre et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière d'IBR en application de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.

II. - Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.

Les opérations définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par le détenteur conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du préfet, le maître d'œuvre est susceptible d'apporter son concours à la réalisation desdites mesures.

Article 5

Les épreuves de diagnostic et de dépistage sérologique de l'IBR visées à cet arrêté ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles :

- sérologie ELISA ;

- toute autre méthode approuvée par instruction du ministre chargé de l'agriculture après avis du laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse d'IBR au préfet et au maître d'œuvre. Tout résultat non négatif doit être notifié sans délai, conformément à l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, et fera l'objet d'une transmission sans délai au maître d'œuvre désigné et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation.