JORF n°0132 du 8 juin 2016

Chapitre III : Dispositions applicables aux mouvements des bovinés

Article 9

I. - Tout boviné introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être isolé et soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR réalisé quinze à trente jours suivant sa livraison.
II. - Tout boviné détenu dans un troupeau non indemne d'IBR doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR dans les quinze jours avant son départ, dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut différer jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de cette mesure et la remplacer par un contrôle réalisé au plus tard dans les dix jours suivant l'arrivée de l'animal dans le cheptel destinataire.
III. - Les bovinés destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 et exclusivement entretenu en bâtiment dédié et les bovins destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé, dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 10

I. - Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 9 peuvent être remplacés par un contrôle documentaire dans les cas suivants :

- les bovinés sont issus des troupeaux indemnes d'IBR, tels que définis à l'article 3 ;

- les bovinés sont introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 11 janvier 2008 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.

Ces dérogations sont soumises aux conditions de maîtrise de la biosécurité au cours du transport, de façon collective à l'échelle d'un département ou d'une zone telle que définie au II de l'article 6 ou individuelle, dans les conditions définies dans le cahier des charges technique IBR et sont accordées par le maître d'œuvre.

II. - Sur proposition du maître d'œuvre et après avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut décider de ne pas appliquer à certains élevages à risque les mesures dérogatoires définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Le maître d'œuvre est chargé de notifier aux responsables de ces élevages les mesures de dépistage qui s'appliquent.

III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut, jusqu'au 31 décembre 2021, ne pas rendre obligatoires les contrôles sérologiques prévus à l'article 9 du présent arrêté pour les bovinés introduits dans un troupeau d'engraissement et faisant l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV.

IV. - Sur proposition du maître d'œuvre et après avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut réduire le délai de réalisation du dépistage prévu par le cahier des charges technique IBR avant ou après une transhumance.

Article 11

I. - Tout boviné reconnu infecté d'IBR ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement, sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

II. - Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire, tel que défini à l'article 2, exclusivement entretenu en bâtiment dédié.

III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut accéder à des pâturages collectifs et à la transhumance dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

IV. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2022 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR des races Brave ou Raço di Biou et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau de bovinés de ces mêmes races participant à des manifestations culturelles et sportives, selon les dispositions prévues par le cahier des charges technique IBR.