Le présent décret a pour objet de modifier, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'article 9 du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ainsi que son annexe relative à l'étendue des droits cédés pour tenir compte d'un nouvel accord professionnel relatif à la contribution du groupe audiovisuel public au développement de la production d'œuvres audiovisuelles qu'il a conclu le 10 décembre 2015 avec les organisations représentatives des producteurs audiovisuels (USPA, SPFA, SPI, SATEV).
Ce décret intègre dans le cahier des charges les principales stipulations de cet accord.
Tout en maintenant inchangée à 20 % de son chiffre d'affaires la contribution de France Télévisions à la production d'œuvres audiovisuelles, l'article 2 du décret, modifiant le IV de l'article 9 du cahier des charges, diminue en premier lieu de 95 % à 75 % la part de production indépendante de cette contribution.
En contrepartie, la part non indépendante de la contribution, dorénavant fixée à 25 % au plus, fait l'objet d'un encadrement spécifique. La moitié seulement peut être réalisée avec une entreprise de production dépendante de France Télévisions d'un point de vue capitalistique au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Les tableaux annexés au cahier des charges relatifs à l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres sont modifiés pour tenir compte du nouvel encadrement négocié entre France Télévisions et les organisations qui représentent les producteurs (article 3 du décret). Les droits cédés dans la partie indépendante de la contribution de France Télévisions sont fixés de la manière suivante :
- la durée des droits pour la fiction, le documentaire et le spectacle vivant est harmonisée à trente-six mois (les durées des droits pour l'animation ne sont pas modifiées) ;
- le nombre de multidiffusions est dorénavant négocié de gré à gré (la multidiffusion étant définie comme quatre passages pendant une période de trente jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services nationaux de France Télévisions) ;
- les droits expirent trente jours après l'exploitation de la dernière multidiffusion prévue au contrat ;
- l'exploitation en télévision de rattrapage est désormais fixée à sept jours après chaque passage de chaque multidiffusion (au lieu de sept jours suivant la première diffusion télévisée) sauf pour les œuvres d'animation ;
- le délai d'exploitation avant la première diffusion télévisuelle est maintenu ;
- par souci de simplification, les modalités d'exploitation en vidéo à la demande payante ou gratuite sont renvoyées aux stipulations de l'accord ;
- le droit à recettes et l'organisation de l'attribution des mandats (hors le cas de l'attribution des mandats dans l'hypothèse de détention par France Télévisions de parts de coproduction dans la partie indépendante de sa contribution) sont maintenus.
Au sein de la part non indépendante de la contribution réalisée avec des producteurs indépendants d'un point de vue capitalistique, les stipulations contractuelles suivantes sont reprises dans le cahier des charges :
- limitation de la durée des droits à quatre ans sauf pour les œuvres d'animation pour lesquelles les durées de droits sont celles figurant dans le tableau en annexe ;
- lorsque France Télévisions acquiert des parts de coproduction, ces dépenses ne peuvent représenter plus de la moitié de l'investissement total de l'éditeur dans l'œuvre ;
- le calcul du droit à recettes attaché à ces parts de coproduction est déterminé selon les mêmes modalités que celles qui prévalent pour la part indépendante de la contribution (investissement en parts de coproduction rapporté au coût définitif de l'œuvre) ;
- les investissements réalisés par France Télévisions entre les différents genres d'œuvres doivent respecter l'équilibre global qui résulte de sa contribution à la production patrimoniale.
Enfin, le décret maintient à l'article 9 du cahier des charges la multidiffusion supplémentaire pour les services ultramarins outre-mer premières, cette faculté valant tant pour la part indépendante que non indépendante de la contribution.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
1 version