JORF n°0132 du 8 juin 2016

Avis n°2016-08 du 13 avril 2016

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant modification du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 13 avril 2016, émet l'avis suivant.
Le projet adressé au Conseil modifie ce décret afin de permettre la mise en œuvre de l'accord conclu par France Télévisions avec les organisations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle (USPA, SPFA, SPI, SATEV) le 10 décembre 2015.
Attaché à la conclusion d'accords professionnels entre éditeurs de services et organisations professionnelles représentatives de la création, le Conseil rend un avis favorable sur ce projet.
Le Conseil relève l'élargissement, conformément aux termes de l'accord du 10 décembre 2015, de la possibilité pour France Télévisions de consacrer une partie de ses dépenses dans la production audiovisuelle à des œuvres ne relevant pas de la production indépendante. En effet, depuis 2009, la contribution du groupe public au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française était ainsi encadrée : « Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales […] et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret précité ».
A l'issue des négociations de l'année 2015, les producteurs et France Télévisions se sont entendus sur la nécessité pour le groupe public de pouvoir valoriser, au-delà des possibilités ouvertes par l'article 6 du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015, des dépenses en parts de producteur afin de bénéficier de droits plus sûrs sur des œuvres audiovisuelles emblématiques, et de pouvoir acquérir des droits patrimoniaux sur un catalogue d'œuvres.
Le projet de décret soumis pour avis au Conseil permet également de sortir de la distinction traditionnelle entre, d'une part, les obligations de soutien au développement de la production indépendante qui font l'objet d'un sous-quota très encadré et, d'autre part, la partie restante des obligations usuellement appelée « couloir dépendant » dans laquelle les éditeurs de services ne sont soumis à aucune contrainte réglementaire. Le projet de décret soumis au Conseil, reprenant les termes de l'accord du 10 décembre 2015, introduit, pour les œuvres non prises en compte au titre de la production indépendante mais néanmoins produites avec une société de production indépendante, un encadrement des droits acquis ainsi qu'une limitation des parts de producteur du groupe public à la moitié de son investissement total dans l'œuvre. En particulier, le Conseil note que pour les œuvres d'animation les contraintes sur la durée des droits acquis restent identiques à celles des œuvres prises en compte au titre de la production indépendante.
Comme il a pu l'indiquer au sein de ses « Conclusions de la concertation sur la production audiovisuelle » publiées en janvier 2016, le Conseil est favorable à cette « troisième voie » qui permet de garantir « un chiffre d'affaires annuel global aux producteurs non liés à un éditeur de services tout en donnant aux éditeurs […] plus de flexibilité que le système actuel [en assurant] une meilleure exploitation des œuvres qu'ils financent dans un contexte de diversification des supports de diffusion ».
Le projet de décret ne reprend pas explicitement certains engagements particuliers de cet accord auquel il renvoie. Ainsi, le Conseil relève que le projet de décret ne retranscrit pas le cas particulier où la filiale de production MFP ne produirait pas de feuilleton quotidien, seule ou en coproduction déléguée avec une société de production indépendante, et où la part réalisée avec des entreprises de production qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 serait alors limitée à 10 % de la contribution au lieu de 12,5 %. Cela ne diminue en rien les engagements de France Télévisions, qui reste néanmoins lié par l'accord signé avec les organisations représentatives de la production audiovisuelle, mais simplifie utilement la rédaction du décret.
Le Conseil relève également des renvois aux accords sans retranscription détaillée dans le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions (par exemple sur la durée des droits d'exploitation des œuvres en vidéo à la demande payante ou gratuite). Cette évolution lui paraît permettre une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité des obligations de production du groupe public à l'évolution de ses discussions avec les producteurs.

Pour la mise en œuvre des remarques ci-dessus, le Conseil propose au sein des tableaux de l'annexe intitulée « Etendue des droits cédés par genre d'œuvres » les modifications rédactionnelles suivantes : « droits d'exploitation sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAD) » au lieu de « droits d'exploitation sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAd) » ; « Coproduction : pourcentage correspondant à l'apport en parts producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre » au lieu de « Coproduction : % correspondant à l'apport en parts producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre » ; « la filiale de distribution » au lieu de « FTD ».
Enfin, dans la mesure où le projet de décret soumis au Conseil vise à modifier le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, le deuxième paragraphe du IV de l'article 9 du décret précité pourrait être ainsi mis à jour : « Cette contribution est au moins égale à 20 %. » au lieu de « Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à compter de 2012. »