JORF n°0183 du 9 août 2014

Titre IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10

Le vote aux scrutins relatifs à ces comités techniques peut avoir lieu par correspondance. Un arrêté ministériel en fixe les conditions.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 12 septembre 1997 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 27 novembre 2008 > > Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

> - Arrêté du 27 juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Annexe, Art. null > >

Sont abrogés :

-l'arrêté du 23 mars 1984 modifié portant création de comités techniques paritaires dans les services extérieurs ;

-l'arrêté du 19 août 2010 portant création d'un comité technique paritaire au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement en région d'Ile-de-France ;

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014 pour la mise en place des comités techniques prévues par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 13

Le directeur des ressources humaines et chaque directeur ou chef de service mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.